B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
11. Lorsque l’avocat exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession d’avocat, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:
1°  il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2°  il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 129-2015, a. 11.